Genocide Armenien : La Turquie A Viole La Liberte D’Expression D’Une

GéNOCIDE ARMéNIEN : LA TURQUIE A VIOLé LA LIBERTé D’EXPRESSION D’UNE UNIVERSITAIRE AMéRICAINE
par Stéphane

armenews
vendredi21 mai 2010

CONSEIL DE L’EUROPE

La Turquie a violé la liberté d’expression d’une universitaire
américaine, interdite de territoire pour ses prises de position
lorsqu’elle enseignait dans ce pays, a jugé jeudi la Cour européenne
des droits de l’homme.

Les faits selon la Cour européenne des droits de l’homme

La plaignante Norma Cox, est une citoyenne américaine qui est né en
1944 et a vécu a Philadelphie. Ayant travaillé comme conférencière
dans deux universités turques pendant les années 1980, elle a été
expulsée et interdite de rentrer dans le pays par ordre du Ministère
de l’Intérieur en 1986 a cause des déclarations qu’elle avait faite
devant des étudiants et des collègues sur les questions kurde et
arménienne. Après son retour en Turquie plus tard, elle a été
arrêtÃ&# xA9;e en 1989 en distribuant des prospectus protestant contre le
film Â" la Dernière Tentation du Christ Â" et a été expulsée par
la suite de nouveau. En quittant la Turquie après une visite en 1996,
une mention a été faite sur son passeport exposant qu’elle était
interdite d’entrée. Elle a été incapable de retourner en Turquie
depuis lors.

En octobre 1996, la plaignante a déposé plainte contre le Ministère
de l’Intérieur devant le tribunal administratif, demandant le
retrait de l’interdiction et soutenant que la raison de cela était
sa religion.

Dans ses considérants, le Ministère a maintenu que la plaignante
avait été expulsé et interdite d’entrer dans le pays a cause
de ses activités séparatistes contre la sécurité nationale, a
savoir des déclarations qu’elle avait faite que les Turcs voulaient
assimiler les Kurdes et les Arméniens et que les Turcs ont expulsé
les Arméniens du pays et ont accompli un génocide.

La plaignante a suggéré en particulier que les allégations contre
elle n’avaient pas été prouvées et qu’elle n’avait jamais été
poursuivie pour avoir exprimé ces avis. En octobre 1997, le tribunal
administratif a rejeté sa réclamation, affirmant que la décision du
Ministère avait été conforme a la législation applicable. L’appel
de la plaignante a été renvoyé par le Tribunal administratif
Suprême en janvier 2000. La même cour a rejeté sa demande de
rectifier la décision de 1997 en décembre 2001.

Plainte, procédure et composition de la cour

La plaignante s’est plainte qu’elle ait été soumise a un traitement
injustifié a cause de sa religion et que l’expression d’opinions
sur les questions kurde et arménienne dans une université, où la
liberté d’expression devrait être illimitée, ne pouvait pas être
utilisée comme une justification pour une sanction. Elle a compté
en particulier sur l’Article 9 (la liberté de religion). La plainte
a été recue par la Cour européenne des droits de l’homme le 28
aoÃ"t 2002.

La Chambre qui a donné le jugement était composée de sept juges
comme suit :

Francoise Tulkens (Belgium), President, Ireneu Cabral Barreto
(Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italy), DanutÄ- JoÄ~MienÄ-
(Lithuania), András Sajó (Hungary), Nona Tsotsoria (Georgia),
IÅ~_ıl KarakaÅ~_ (Turkey), juges, Et Sally Dollé, greffière.

Décision de la Cour (extraits)

La Cour a considéré qu’il est approprié d’examiner la plainte en
vertu de l’article 10 seulement.

La Cour a réitéré qu si le droit d’un étranger d’entrer ou rester
dans un pays n’était pas garanti comme tel selon la Convention,
les contrôles de l’immigration ont dÃ" être exercés successivement
avec des obligations de la Convention.

La Cour a considéré que l’interdiction de retour en Turquie
imposée a la plaignante a cause de ses conversations précédentes
avec des étudiants et des collègues a constitué une interférence
avec ses droits selon l’article 10. Il a méconnu le fait que l’on a
garanti le droit a la liberté d’expression sans distinction entre des
ressortissants et des étrangers. La plaignante, étant écarté d’un
retour, n’était plus capable de communiquer d’information en Turquie.

La Cour était prête a accepter que cette interférence poursuivait
un but légitime en particulier les intérêts de la sécurité
nationale ou l’intégrité nationale. Cependant, n’importe quelle
restriction des droits selon l’article 10 " nécessaire dans une
société démocratique " doit être interprétée strictement. La
Cour a observé qu’il n’y avait jamais eu de suggestion que la
plaignante ait commis un crime en exprimant des avis controversés
sur les questions kurde et arménienne et aucune poursuite criminelle
n’avait jamais été engagée contre elle.

Ces opinions liées a des sujets continuent a être le sujet d’un chaud
débat non seulement en Turquie, mais aussi internationalement. Tandis
que les avis exprimés par une partie peuvent parfois offenser l’autre
partie, une société démocratique requière de la tolérance face
aux expressions controversées. La Cour a été de plus incapable de
voir le raisonnement des cours intérieures comment exactement on a
considéré les avis de la plaignante nuisibles pour la sécurité
nationale de la Turquie.

La Cour a donc conclu que les cours intérieures n’avaient donné
aucune raison suffisante et appropriée d’une interdiction de rentrée
de la plaignante en Turquie. Elle avait été concu pour étouffer
la diffusion d’idées. Il y avait eu en conséquence une violation
de l’article 10.

Selon l’article 41 (juste satisfaction) de la Convention, la Cour
a accordé a la plaignante 12000 euros dans le respect de dégâts
non-pécuni ers.